J.O. 221 du 21 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15594

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Décret n° 2002-1189 du 19 septembre 2002 relatif aux mesures de tutelle applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : EQUX0200077D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 422-6 et suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le g de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article R. 362-18-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2. »

Article 3


L'article R. 421-8 du même code est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa du 4°, après les mots : « par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ».

II. - Au 6°, les mots : « ou d'élections faisant suite à une dissolution » sont supprimés.

Article 4


L'article R.* 421-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 421-12. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé. »

Article 5


L'article R.* 421-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 421-13. - En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

« 1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;

« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

« 4° Dissoudre le conseil d'administration.

« Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.

« En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires. »

Article 6


L'article R. 421-58 du même code est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa du 4°, après les mots : « par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ».

II. - Au 6°, les mots : « ou d'élections faisant suite à une dissolution » sont supprimés.

Article 7


L'article R.* 421-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 421-59. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé. »

Article 8


L'article R.* 421-60 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 421-60. - En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

« 1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;


« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;

« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

« 4° Dissoudre le conseil d'administration.

« Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.

« En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires. »

Article 9


Au troisième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1 du même code, après les mots : « par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du Conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société ».

Article 10


Le troisième alinéa de l'article R. 422-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend. »

Article 11


L'article R.* 422-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 422-17. - Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.

« Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »

Article 12


A l'article R.* 423-66 du même code, les mots : « des articles R. 421-59 et R. 421-60 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 421-60 ».

Article 13


L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Au A du titre II, la liste des mesures prises par les ministres chargés du logement et de l'intérieur en application du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 221 du 21/09/2002 page 15594 à 15595



II. - Au B du titre II, le 5 de la liste des mesures prises par le ministre chargé du logement en application du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 221 du 21/09/2002 page 15594 à 15595


Article 14


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions de l'article 13 du présent décret et de celles introduites dans les articles R.* 421-13, R.* 421-60, R. 422-15, troisième alinéa, et R.* 422-17 du code de la construction et de l'habitation, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 15


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol